Décret n°2018-574 du 4 juillet 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2023.

TexteDécret n°2018-574 du 4 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000047046722
Texte parentLEGITEXT000037154660
Référencearticle 2 du décret n°2018-574 du 4 juillet 2018 (version du 25 janvier 2023)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'aide définie à l'article 3, les représentations de spectacle vivant doivent être réalisées dans une salle de petite jauge.

2. Constituent des salles de petite jauge les lieux dont l'aménagement permet la mise en œuvre d'une billetterie et dont la jauge remplit l'une des conditions suivantes :

3. -l'effectif du public qu'il est possible d'admettre dans le lieu est inférieur ou égal à 500 personnes ;

4. -le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées, y compris les billets avec une mention de gratuité, pris en abonnement ou en location, est inférieur égal à 500 par représentation.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047046722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.