Décret n°2018-574 du 4 juillet 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.

TexteDécret n°2018-574 du 4 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037154671
Texte parentLEGITEXT000037154660
Référencearticle 5 du décret n°2018-574 du 4 juillet 2018 (version du 6 juillet 2018)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données échangées avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

2. Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et paiement tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

3. Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.

4. En cas d'erreur ou d'omission dans ses déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'Agence de service et de paiement les versements indus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037154671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.