Décret n°2018-579 du 4 juillet 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-579 du 4 juillet 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux comités techniques de la poste
IdentifiantLEGIARTI000037158356
Texte parentLEGITEXT000037158346
Référencearticle 2 du décret n°2018-579 du 4 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 5 et 8, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. « L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er juillet de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. « Les modalités de l'élection aux comités techniques mentionnés au troisième alinéa de l'article 8 sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. « En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de l'élection. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037158356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.