Arrêté du 27 juin 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre II : La communication au moyen du dispositif de télétransmission
IdentifiantLEGIARTI000037159163
Texte parentLEGITEXT000037159140
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Le système de télétransmission du dispositif de télétransmission prévu au 2° de l'article R. 2333-120-32 bis du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'une homologation dans les conditions fixées par le présent arrêté.

2. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. En particulier, un système de télétransmission ne peut être homologué que s'il assure l'identification et l'authentification de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, l'intégrité et la traçabilité des flux de données ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données. Ce système doit permettre, le cas échéant, l'identification et l'authentification de leur mandataire.

3. Les dates et heures d'envoi, de réception et d'enregistrement des documents dans les systèmes d'information sont déterminées dans les conditions prévues dans le cahier des charges précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037159163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.