Arrêté du 27 juin 2018 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre II : La communication au moyen du dispositif de télétransmission
IdentifiantLEGIARTI000037159168
Texte parentLEGITEXT000037159140
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'homologation est délivrée pour une période de trois ans. Si pendant cette période des modifications substantielles du cahier des charges de la télétransmission interviennent, le certificat d'homologation doit être complété pour les prendre en compte.

2. Le raccordement du système de télétransmission homologué s'effectue à la demande de son responsable. Le raccordement est réalisé sur la base d'une convention de raccordement passée entre la commission du contentieux du stationnement payant et le responsable du système de télétransmission. Par la signature de cette convention, le responsable du système de télétransmission s'engage à mettre en œuvre le système homologué dans son intégralité et sans altération ainsi qu'à assurer sa maintenance et son fonctionnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037159168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.