Arrêté du 27 juin 2018 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre II : La communication au moyen du dispositif de télétransmission
IdentifiantLEGIARTI000037159169
Texte parentLEGITEXT000037159140
Référencearticle 16 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. En cas de discordance persistante entre le système homologué et sa mise en œuvre opérationnelle, l'homologation peut être retirée par la commission du contentieux du stationnement payant, conformément aux dispositions de la convention de raccordement mentionnée à l'article 15.

2. La commission ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements des systèmes de télétransmission et de leurs conséquences pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent et, le cas échéant, leur mandataire.

3. En cas de non-respect par le responsable du système de télétransmission de ses obligations, le raccordement dudit système peut être suspendu par la commission conformément aux dispositions de la convention de raccordement précitée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037159169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.