Arrêté du 26 juin 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 mars 2022.

TexteArrêté du 26 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000045334618
Texte parentLEGITEXT000037159622
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juin 2018 (version du 12 mars 2022)Légifrance →

1. Les composants des mélanges de semences autorisés pour les utilisations définies à l'article 1 répondent, avant mélange, aux dispositions applicables pour la commercialisation des semences des espèces concernées.

2. Les mélanges de semences remplissent les conditions particulières suivantes :

3. a) Les mélanges de semences pour un usage fourrager sont composés d'espèces végétales figurant dans la liste suivante :

4. - les espèces citées à l'annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé ;

5. - le millet perlé, le moha, le moha de Hongrie, la gesse commune, la pimprenelle, la vesce de Narbonne ;

6. - les espèces du genre Cichorium L. (Chicorée) ;

7. - les espèces citées à l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres susvisé ;

8. - les espèces citées à l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales susvisé ;

9. - les espèces citées à l'annexe I (section A) de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de légumes susvisé.

10. Les variétés des espèces de la section A de l'annexe I de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé sont inscrites pour un usage fourrager au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

11. b) Les mélanges de semences pour gazon sont composés de variétés de graminées dont les semences ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, qui ont été inscrites pour un usage sportif ou d'agrément soit au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue officiel d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

12. c) Les mélanges pour un usage non fourrager sont composés d'espèces de plantes fourragères figurant à l'annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé et d'autres espèces.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045334618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.