Ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018
RattachementTitre Ier : LUTTE CONTRE LE DOPAGE HUMAIN
IdentifiantLEGIARTI000037182390
Texte parentLEGITEXT000037182380
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 232-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 232-22.-I.-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues au présent article.

3. « II.-Le collège peut engager des poursuites disciplinaires :

4. « 1° A l'encontre de personnes non licenciées :

5. « a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

6. « b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

7. « 2° A l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, le collège de l'agence est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;

8. « 3° Aux fins de la réformation des décisions prises en application de l'article L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;

9. « 4° Aux fins de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;

10. « 5° A l'encontre des complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.

11. « Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions.

12. « Sauf décision contraire du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3° ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L. 232-21.

13. « Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent II.

14. « III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

15. « Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

16. « La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.

17. « La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.

18. « IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037182390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.