Ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 · Article
Article 6
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018
RattachementTitre Ier : LUTTE CONTRE LE DOPAGE HUMAIN
IdentifiantLEGIARTI000037182394
Texte parentLEGITEXT000037182380
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 232-23-1 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. « A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9 » ;
4. 2° Au second alinéa, les mots : « à l'agence » sont remplacés par les mots : « à l'autorité qui en a fait la demande ».