Arrêté du 29 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

TexteArrêté du 29 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000052048384
Texte parentLEGITEXT000037189343
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 mars 2017 (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. Dépôt des demandes.

2. 1. Toute demande d'AEP espadon de la Méditerranée doit être déposée avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'AEP est demandée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de l'autorité en charge de la saisie de ces demandes d'autorisations.

3. L'autorité en charge de la saisie des demandes d'autorisations est la direction départementale des territoires et de la mer ou, lorsque délégation a été donnée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, l'organisation de producteur (OP) du couple armateur-navire pour les navires adhérant à une OP ou le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires qui n'adhèrent pas à une OP.

4. Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tels que définis à l'article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'une demande de transfert déposée au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle est demandée l'AEP. Aucune demande de transfert qui serait déposée après la date du 15 octobre ne peut être instruite pour l'année de gestion suivante.

5. 2. Tout changement intervenant suite au dépôt de la demande et avant la délivrance éventuelle de l'AEP dans les informations figurant sur la demande d'AEP et/ou de transfert d'AEP concernant l'armateur du navire ou les caractéristiques du navire entraîne l'annulation de la demande initiale. Il appartient alors à l'armateur du navire considéré de déposer une nouvelle demande d'autorisation et/ou de transfert conforme aux éventuels changements survenus, dans le respect de la date butoir figurant au point 1 du présent article.

6. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP, après sa délivrance par l'autorité mentionnée à l'article 4, concernant l'armateur ou les caractéristiques du navire, entraîne le retrait immédiat de l'AEP pour l'année de gestion en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052048384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.