Arrêté du 29 mars 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

TexteArrêté du 29 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000052048387
Texte parentLEGITEXT000037189343
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 mars 2017 (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. Liste annuelle des navires éligibles à l'AEP espadon de Méditerranée.

2. 1. Pour 2017 la liste des navires éligibles est composée des 119 navires dont le, ou les armateurs, si ce navire a fait l'objet d'un changement d'armateur entre 2013 et 2016, ont déclaré entre 2013 et 2016 les moyennes de captures annuelles d'espadon de la Méditerranée les plus élevées en poids. Cette liste est établie dans le respect du plafond d'AEP espadon de la Méditerranée mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

3. 2. La liste annuelle initiale des navires éligibles est composée des navires ayant été titulaires de l'AEP durant l'année précédant l'année de gestion pour laquelle la demande d'AEP est déposée, à condition que l'éligibilité du couple navire-armateur de l'année précédente n'ait pas été perdue. La liste définitive des navires éligibles pour une année de gestion est constituée, dans la limite des plafonds définis pour chaque régime, des couples navire-armateur ayant formulé une demande de renouvellement ainsi que des couples navire-armateur réputés “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire ne faisant pas partie de la liste des éligibles initiaux mais ayant sollicité une demande d'autorisation assortie d'un transfert ou bien d'une réservation dans les délais prévus à l'article 5 et selon les modalités prévus à l'article 5.

4. 3. L'éligibilité d'un couple navire-armateur à une AEP espadon de Méditerranée est perdue dans les cas suivants :

5. - le couple navire-armateur éligible est rompu, soit suite à une vente du navire, soit suite à un arrêt définitif d'activité du couple navire-armateur.

6. 4. Les AEP rendues disponibles en cas de perte d'éligibilité de certains couples navires-armateurs éligibles peuvent être réattribuées aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des demandes de transfert d'AEP dans le cadre de la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté. Les AEP rendues disponibles à partir de la réserve nationale peuvent être réattribuées aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des demandes conformément aux critères définis en commission régionale de gestion de la flotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052048387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.