Arrêté du 29 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

TexteArrêté du 29 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000052048390
Texte parentLEGITEXT000037189343
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 mars 2017 (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. Conditions d'attribution.

2. 1. L'ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.

3. Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture au plus tard le 1 er janvier de l'année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.

4. Une AEP espadon Méditerranée est délivrée, après avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.

5. Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.

6. 2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052048390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.