Arrêté du 22 décembre 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 février 2011.

TexteArrêté du 22 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023634064
Texte parentLEGITEXT000037192336
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 décembre 2010 (version du 27 février 2011)Légifrance →

1. Qualité de service.

2. La qualité de service est mesurée par les quatre indicateurs suivants :

3. ― le temps de réponse aux interrogations électroniques des services ;

4. ― la disponibilité de service annuelle ;

5. ― le temps de rétablissement des services suite à des incidents bloquants ;

6. ― le délai de réponse aux questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques par les déclarants et exploitants identifiés.

7. Concernant ces indicateurs, l'INERIS s'engage à respecter les seuils suivants :

8. ― le temps de réponse moyen annuel aux interrogations électroniques des services est au plus de six secondes ;

9. ― la disponibilité de service annuelle est au moins de 99,5 % entre 8 heures et 18 heures pour les jours ouvrés et de 95 % en dehors de cette plage horaire ;

10. ― la garantie de temps de rétablissement de service suite à un incident bloquant n'excède pas quatre heures pour les jours ouvrés ;

11. ― le délai de traitement des questions des déclarants et exploitants identifiés et relatives à l'utilisation des services offerts n'excède pas cinq jours ouvrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023634064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.