1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de la défense.
3. Art. L4141-5, Art. L4139-7, Art. L4139-16
4. II.-A titre transitoire, par dérogation au 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d'en remplir les conditions, pour une durée égale à :
5. 1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
6. 2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
7. 3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
8. 4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
9. 5° Un an pour ceux nés en 1966 ;
10. 6° Six mois pour ceux nés en 1967.
11. III.-La limite d'âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense s'applique aux officiers généraux du corps des officiers de l'air nés à compter du 1er janvier 1968.
12. Pour les officiers généraux du corps des officiers de l'air dont la limite d'âge était de cinquante-six ans en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d'âge qui leur est applicable est fixée à :
13. 1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
14. 2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
15. 3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
16. 4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;
17. 5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;
18. 6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.
19. IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.