LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.

TexteLOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
Rattachement
Section 1 : Statut et carrière
  1. Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources humaines
  3. Section 1 : Statut et carrière
IdentifiantLEGIARTI000037194599
Texte parentLEGITEXT000037194533
Référencearticle 13 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 (version du 15 juillet 2018)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la défense.

3. Art. L4141-5, Art. L4139-7, Art. L4139-16

4. II.-A titre transitoire, par dérogation au 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d'en remplir les conditions, pour une durée égale à :

5. 1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

6. 2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

7. 3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;

8. 4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;

9. 5° Un an pour ceux nés en 1966 ;

10. 6° Six mois pour ceux nés en 1967.

11. III.-La limite d'âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense s'applique aux officiers généraux du corps des officiers de l'air nés à compter du 1er janvier 1968.

12. Pour les officiers généraux du corps des officiers de l'air dont la limite d'âge était de cinquante-six ans en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d'âge qui leur est applicable est fixée à :

13. 1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

14. 2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

15. 3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;

16. 4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;

17. 5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;

18. 6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.

19. IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037194599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.