LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.

TexteLOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
Rattachement
Section 4 : Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance
  1. Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources humaines
  3. Section 4 : Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance
IdentifiantLEGIARTI000037194645
Texte parentLEGITEXT000037194533
Référencearticle 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 (version du 15 juillet 2018)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

2. 1° Etendre le congé du blessé à d'autres hypothèses que celles prévues à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ;

3. 2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du même code, pour en améliorer l'efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;

4. 3° Proroger pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

5. 4° Proroger pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d'attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.

6. Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3°, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037194645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.