Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
RattachementSection 2 : Dispositions domaniales intéressant la défense
Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre VI : Dispositions immobilières et financières
Section 2 : Dispositions domaniales intéressant la défense
IdentifiantLEGIARTI000037194659
Texte parentLEGITEXT000037194533
Référencearticle 47 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le II bis de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rétabli :
2. « II bis.-Jusqu'au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n'est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L3211-7
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