LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions relatives au monde combattant
  1. Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
  2. Chapitre IX : Dispositions relatives au monde combattant
IdentifiantLEGIARTI000037194561
Texte parentLEGITEXT000037194533
Référencearticle 48 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :

2. 1° A la fin de l'intitulé, les mots : « le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” » sont remplacés par les mots : « l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) » ;

3. 2° A l'article 1er, les mots : « Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) » ;

4. 3° Le début du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) a pour... (le reste sans changement). » ;

5. 4° Après le troisième alinéa du même article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. «-de faire rayonner l'Ordre de la Libération afin de développer l'esprit de défense à travers l'exemple de l'engagement des Compagnons de la Libération ; »

7. 5° L'article 3 est ainsi rédigé :

8. « Art. 3.-Le conseil d'administration de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est composé :

9. « 1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ;

10. « 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;

11. « 3° D'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;

12. « 4° De représentants de l'Etat ;

13. « 5° De représentants des armées d'appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

14. « 6° De représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l'histoire de la Résistance et de la Libération ;

15. « 7° De personnes qualifiées. » ;

16. 6° Au premier alinéa de l'article 4, à la première phrase de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l'Ordre » ;

17. 7° Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « Le Conseil national » sont remplacés par les mots : « L'Ordre » ;

18. 8° La seconde phrase de l'article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d'attribution à titre posthume. » ;

19. 9° L'article 8 est ainsi modifié :

20. a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée » ;

21. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

22. «-les produits et les recettes annexes du mécénat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°99-418 du 26 mai 1999 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 7, art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037194561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.