LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2018 au 1er janvier 2024.

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TexteLOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation
IdentifiantLEGIARTI000037194651
Texte parentLEGITEXT000037194533
Référencearticle 9 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 (version du 15 juillet 2018)Légifrance →

1. I. - Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l'année dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. A cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l'économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa du présent I, tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.

2. La mission des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

3. II. - A abrogé les dispositions suivantes :

4. - LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013

5. Art. 7

Aller plus loin

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