Loi n°99-418 du 26 mai 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

TexteLoi n°99-418 du 26 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000047925762
Texte parentLEGITEXT000037201156
Référencearticle 3 de la loi n°99-418 du 26 mai 1999 (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est composé :

2. 1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ;

3. 2° Du grand chancelier de la Légion d'honneur ou de son représentant ;

4. 3° D'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;

5. 4° De représentants de l'Etat ;

6. 5° De représentants des armées d'appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

7. 5° bis Du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ;

8. 6° De représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l'histoire de la Résistance et de la Libération ;

9. 7° De personnes qualifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047925762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.