Loi n°99-418 du 26 mai 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

TexteLoi n°99-418 du 26 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000047925760
Texte parentLEGITEXT000037201156
Référencearticle 6 de la loi n°99-418 du 26 mai 1999 (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047925760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.