1. Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général.
Loi n°99-418 du 26 mai 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
TexteLoi n°99-418 du 26 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000047925760
Texte parentLEGITEXT000037201156
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