Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037206093
Texte parentLEGITEXT000037206082
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Une enveloppe horaire de 12 heures par semaine et par division, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, est laissée à la disposition des établissements.

2. L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.

3. Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

4. Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

5. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037206093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.