Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037208154
Texte parentLEGITEXT000037208148
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Sous réserve de n'avoir pas présenté les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à présenter à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, les candidats âgés d'au moins vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen, ainsi que les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

2. - les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription ;

3. - les candidats de retour en formation initiale ;

4. - les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient ni pu présenter tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante ;

5. - les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de première ;

6. - les candidats résidant de façon permanente à l'étranger dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence ;

7. - les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ;

8. - les candidats qui ont présenté les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante ;

9. - les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet de technicien agricole ;

10. - les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises ;

11. - les candidats ayant changé de voie, ou de série au sein de la voie technologique, au niveau de la classe de terminale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037208154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.