Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000051723355
Texte parentLEGITEXT000037208148
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les candidats au baccalauréat général qui présentent à nouveau l'examen dans la même voie ou dans la voie technologique peuvent demander à conserver, pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec, les notes obtenues aux épreuves anticipées. Les candidats au baccalauréat technologique qui présentent à nouveau l'examen dans la même série, dans une autre série ou dans la voie générale peuvent demander à conserver, pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec, les notes obtenues aux épreuves anticipées.

2. Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient pu subir aucune des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire ni les épreuves de remplacement correspondantes, conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées. Les candidats résidant temporairement à l'étranger, après avoir subi les épreuves anticipées, conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 10 juin 2025 (NOR : MENE2508110A), ledit arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2025. Les dispositions relatives à la partie pratique de l'épreuve terminale d'ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du baccalauréat technologique s'appliquent à compter de la session 2026. Les dispositions relatives à l'épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et à la modification du coefficient de l'épreuve orale terminale s'appliquent à compter de la session 2027.

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