Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2024.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000050218325
Texte parentLEGITEXT000037208209
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 16 septembre 2024)Légifrance →

1. Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante A, B ou C et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.

2. Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

3. Pour la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR), l'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 2024 (NOR : MENE2423767A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050218325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.