1. Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Arrêté du 16 juillet 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.
TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037208221
Texte parentLEGITEXT000037208209
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