Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000043871688
Texte parentLEGITEXT000037209167
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 29 juillet 2021)Légifrance →

1. La liste et le coefficient des épreuves du baccalauréat général en contrôle continu sont fixés comme suit :

2. Un coefficient 40 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève, pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Enseignement scientifique ; Education physique et sportive ; Enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale.

3. Ce coefficient 40 se répartit comme suit :


Enseignements obligatoires

1. Enseignements communs

Histoire-géographie

30

32

Langue vivante A

Langue vivante B

Enseignement scientifique

Education physique et sportive (1)

Enseignement moral et civique

2

2. Enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première

8

Total

40

4. (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

5. Le coefficient 30 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique, en langue vivante A et en langue vivante B, chacun de ces enseignements comptant avec un coefficient 3 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 3 pour les résultats de l'année de terminale.

6. En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée avec un coefficient 6.

7. Le coefficient 2 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève sur le cycle terminal en enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 1 pour les résultats de l'année de terminale.

8. Le coefficient 8 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Se reporter aux dispositions d'application prévues à l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 précité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043871688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.