Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2024.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000050218322
Texte parentLEGITEXT000037209167
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 16 septembre 2024)Légifrance →

1. Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante A, B ou C et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.

2. Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves de langues vivantes étrangères dont l'enseignement est assuré dans l'établissement d'inscription, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 2024 (NOR : MENE2423767A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050218322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.