1. Les biocarburants visés à l'annexe I obtenus à partir de graisses animales de catégorie 3 définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle dans le cadre de la minoration visée à l'article 1er.
Arrêté du 29 juin 2018 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2018 au 10 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037215171
Texte parentLEGITEXT000037215136
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