Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2018 au 10 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037215175
Texte parentLEGITEXT000037215136
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →
1. Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5, sont délivrées par année civile pour une durée maximale de deux ans.
2. Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.
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