Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2018 au 10 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037215177
Texte parentLEGITEXT000037215136
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →

1. La nature, les quantités et les mentions « double comptage » pour les biocarburants issus des matières premières listées dans le tableau de l'annexe V, ou « biocarburants avancés » pour les biocarburants issus des matières premières listées dans le tableau de l'annexe III, doivent être indiqués sur le document d'accompagnement ou sur le document administratif unique, pour les biocarburants :

2. - entrant en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, tels que définis aux articles 163, 158 A et 158 D du code des douanes, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou contenus dans du carburant. Ces quantités sont reprises en entrées, dans la comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et dans la comptabilité matières de suivi des biocarburants en entrepôt fiscal de stockage et en entrepôt fiscal de produits énergétiques ;

3. - contenus dans des carburants mis à la consommation directement en suite d'importation ou de circulation dans l'Union.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037215177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.