Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Article Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2018 au 10 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 juin 2018
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000037215185
Texte parentLEGITEXT000037215136
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →

1. MATIÈRES PREMIÈRES PERMETTANT DE PRODUIRE DES BIOCARBURANTS AVANCÉS ÉLIGIBLES AU DOUBLE COMPTAGE

Marcs de raisin
Lies de vin
Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, hormis les déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclages fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE
Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive.
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées à l'annexe III
Paille
Fumier et boues d'épuration
Effluents d'huileries de palme et rafles
Glycérine brute
Bagasse
Coques
Balles (enveloppes)
Râpes
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine
Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l'article 2, deuxième alinéa, point s de la directive 2009/28/CE
Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r, de la directive 2009/28/CE à l'exception des grumes de sciage et de placage
Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique
Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/CE
Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/CE

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