Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037215233
Texte parentLEGITEXT000037215209
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'annexe 1 de l'arrêté du 23 novembre 2011, il est rajouté l'annexe 1 bis suivante : Partie A.-Emissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/ MJ)

2. Groupe de matières premières

3. Moyenne (*)

4. Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (**)

5. Céréales et autres plantes riches en amidon

6. 12

7. 8 à 16

8. Plantes sucrières

9. 13

10. 4 à 17

11. Plantes oléagineuses

12. 55

13. 33 à 66

14. Partie B.-Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro : 1. Les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe ; 2. Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC : terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe I, point 5.

15. (*) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. (**) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8,4 et 33 gCO2eq/ MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16,17 et 66 gCO2eq/ MJ).

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 novembre 2011
    Divisions : Art. Annexe I bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037215233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.