Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037215235
Texte parentLEGITEXT000037215209
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'annexe 1 de l'arrêté du 23 novembre 2011, il est rajouté l'annexe 1 ter suivante :

2. « ANNEXE 1 ter MATIÈRES PREMIÈRES PERMETTANT D'ÊTRE DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE

3. MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

4. Huiles de cuisson usagées Huiles ou graisses animales issues de sous-produits animaux de catégorie 1,2 et 3 tels que définis dans le règlement (CE) n° 1069/2009 Glycérine brute Déchets de bois Marcs de raisin Lies de vin Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, hormis les déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclages fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/ CE Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/ CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées à l'annexe III Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation Bagasse Coques Fumier et boues d'épuration Effluents d'huileries de palme et rafles Brai de tallol Balles (enveloppes) Râpes Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r, de la directive 2009/28/ CE à l'exception des grumes de sciage et de placage Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/ CE

5. ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 novembre 2011
    Divisions : Art. Annexe I ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037215235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.