Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000037215447
Texte parentLEGITEXT000037215427
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 16 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXES ANNEXE 1 PLAN-TYPE DE LA CONVENTION PORTANT SUR LA COORDINATION ET LA RÉPARTITION DES TÂCHES DE SÛRETÉ POUR LES PHASES D'EMBARQUEMENT DES PASSAGERS À BORD DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS Convention portant sur la coordination et la répartition des tâches de sûreté pour les phases d'embarquement des passagers à bord des navires rouliers à passagers

2. La présente Convention est établie ENTRE XXXX, en tant qu'armateur exploitant de navires rouliers à passagers, ci-après dénommé « XXX » d'une part, ET en tant qu'exploitant de port ou d'installation portuaire, YYYY, ci après dénommé « YYY » d'autre part

3. 1. Contexte et objet de la convention

4. Le contexte terroriste international et national nécessite un renforcement des contrôles de sûreté lors des phases d'embarquement sur les navires rouliers à passagers. La chaîne de contrôle port/ installation portuaire-navire doit être cohérente et connue des deux parties et permettre ainsi d'assurer un continuum de sûreté « terre-mer ». Afin de remplir ces critères, la présente convention identifie les modalités de coordination ainsi que les responsabilités et les missions convenues entre ses signataires. Cet objectif, rappelé à l'article L. 5332-46 du code des transports, vise à formaliser l'exigence ISPS d'interface à travers l'élaboration d'une convention entre le port ou l'installation portuaire et la compagnie, intégrée in fine au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire. La présente convention vise notamment à coordonner les mesures de contrôles d'accès à bord du navire entre l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire, l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté du navire et organiser l'information réciproque sur les mesures mises en œuvre, avec compte-rendu obligatoire au représentant de l'Etat dans le département. Elle est annexée au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire, mentionnés aux chapitres 3 et 4. Si nécessaire, traduire le texte de chaque chapitre dans une langue étrangère comprise par le bord ou l'armateur.

5. 2. Références juridiques

6. La présente convention est établie au regard du cadre juridique suivant :

7. -le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS ; -le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ; -le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ; -la directive 2005/65/ CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ; -le code des transports ; -l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires ; -l'arrêté du 4 juin 2008 (modifié) relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation.

8. Ces textes imposent un cadre juridique visant à sécuriser la chaîne du transport maritime, en particulier à travers l'interface entre le navire et le port. Le paragraphe 8 de ladite directive précitée précise que les navires rouliers sont particulièrement vulnérables aux atteintes à la sûreté, notamment lorsqu'ils transportent non seulement du fret, mais aussi des passagers. L'article R. 5332-46 du code des transports prévoit le partage des charges de sûreté sous forme d'une convention annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et des navires concernés. La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) prévoit également que les contrôles d'accès (130.36.8) et la gestion des armes déclarées (130.39.2) doivent faire l'objet d'une convention.

9. 3. Port ou installation (s) concernée (s)

10. Liste des ports ou installations portuaires, avec nom et numéro national et OMI, et nom et coordonnées des agents de sûreté du port ou de l'installation portuaire, joignables 24h/24.

11. 4. Navire (s) concerné (s)

12. Liste des navires, avec nom et numéro OMI, armateur, nom et coordonnées des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté du navire, joignables 24h/24.

13. 5. Mesures de sûreté prises dans le port ou l'installation portuaire

14. L'exploitant du port ou de l'installation portuaire est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté du port ou des installations portuaires. Une répartition des tâches entre armateur et exploitant du port ou de l'installation portuaire, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention. Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties au sein du port ou de l'installation portuaire et de la zone d'accès restreint : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les tâches réalisées par chacun des signataires en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les mesures de sûreté et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivants :

15. 5.1. Passagers piétons 5.2. Passagers véhiculés 5.3. Passagers arrivant en bus 5.4. Véhicules lourds 6. Mesures de sûreté prises à bord du navire

16. L'armateur est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté des navires et conformes aux textes rappelés dans l'article 1er. Une répartition des tâches entre armateur et exploitant, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention. Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties à l'entrée ou à bord du navire : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les tâches réalisées par chacun des signataires en matière de contrôle d'accès, et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les mesures de sûreté et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivant :

17. 6.1. Passagers piétons 6.2. Passagers véhiculés 6.3. Passagers arrivant en bus 6.4. Autres personnels : navigants, prestataires à bord … 7. Articles prohibés ou soumis à autorisation 7.1. Information au public

18. A minima, l'armateur doit s'assurer que les passagers soient bien informés de la liste des articles prohibés.

19. 7.2. Liste (non exhaustive) des articles prohibés ou soumis à contrôle I.-Articles transportés dans les véhicules privés à usage non commercial

20. NATURE

21. MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

22. Armes et munitions

23. En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Le transport de l'arme/ munition est réalisé conformément à la procédure compagnie approuvée par l'administration. Un maximum de 1 000 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1, 4S est autorisé à être transportée par véhicule. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

24. Gaz butane/ propane

25. Seuls les véhicules de type caravane, mobile home ou camping-car sont autorisés à transporter au plus 3 bouteilles de gaz de type butane/ propane. Le poids total de ces bouteilles n'excède pas 47 kg. Ces bouteilles sont destinées uniquement à l'usage de l'éclairage, du chauffage et des équipements du coin cuisine du véhicule.

26. Propane/ hélium à usage d'un aérostat

27. Le transport de ce type de matériel comprend au plus un ensemble de 3 bouteilles de propane/ hélium ne dépassant pas le poids de 47kg. Les bouteilles vides doivent être certifiées.

28. Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

29. Seul un véhicule constructeur est autorisé à transiter sur un navire.

30. Essence et Gazole

31. Un jerrican approuvé ne dépassant pas 5 litres en bon état est autorisé par véhicule. Les jerricans vides et non dégazés ne sont pas autorisés.

32. Extincteur

33. Le transport d'extincteur par véhicule ne doit pas dépasser le poids de 5kg.

34. Matériel de plongée

35. Le transport de bouteille de plongée est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Aucun transport connexe de type classe 2.1, classe 3 n'est autorisé avec une bouteille de plongée. Un maximum de 2 bouteilles de secours et d'une bouteille de plongée par place dans le véhicule est autorisé (exemple/ un véhicule de 5 places est autorisé à transporter 7 bouteilles au plus). Le format d'une bouteille répond à un volume intérieur en eau de 10 litres contenant un gaz de type UN1002, UN1072, UN3156.

36. Oxygène médical

37. Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.

38. Feux d'artifice

39. Le transport de feux d'artifice à bord du navire est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Le véhicule privé à usage non commercial doit transporter ce type de marchandises dans son emballage fabriquant. Le poids de cette marchandise ne doit pas dépasser 5kg.

40. Pyrotechnie et gilet flottant

41. Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante par véhicule : -6 gilets flottants -6 feux à main -4 fusées à parachute -2 fumigènes Ce matériel vient en supplément de la dotation réglementaire embarquée à bord d'un navire tracté sur une remorque.

42. Fourrage pour animaux

43. Le transport d'une remorque pour animaux ne doit pas comporter plus de 3 bales de fourrage d'une taille standard.

44. Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables

45. Chaque passager du véhicule est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/ laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/ vernis à ongles, etc.

46. Produits de bricolage

47. Le véhicule privé à usage non commercial peut transporter les marchandises dangereuses suivantes : -Recharge à gaz d'un chalumeau ou autre : capacité 1 litre, -Peinture : 10 litres.

48. II.-Articles transportés par les passagers piétons non véhiculés

49. Un passager ne peut se prévaloir de la limite définie pour la cumuler avec celle d'un passager qui ne transporte pas de marchandise dangereuse.

50. NATURE

51. MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

52. Armes et munitions

53. En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie, B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie. En référence à la procédure de la compagnie approuvée par l'administration, l'arme, les munitions sont remises à la compagnie avant l'embarquement. Durant la traversée, les armes et munitions sont stockées sous clé à bord du navire dans un local sécurisé. Ces armes et munitions sont restituées à son propriétaire lors du débarquement. Un maximum de 200 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1. 4S est autorisé à être transporté par piéton. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

54. Oxygène médical

55. Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert de l'ordonnance d'un médecin.

56. Gaz butane/ propane

57. Les passagers piétons sont autorisés à transporter des cartouches de gaz dans la limite maximum de 2 cartouches de 450g.

58. Pyrotechnie et gilet flottant

59. Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante : -6 gilets flottants -6 feux à main -4 fusées à parachute -2 fumigènes

60. Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables

61. Un passager piéton est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/ laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/ vernis à ongles, etc.

62. 7.3. Procédure en cas de découverte d'un article prohibé 7.4. Procédure de gestion mutuelle des articles autorisés soumis à déclaration, en particulier les armes de chasse 7.5. Mesures particulières (par ex : port d'armes par un agent de l'Etat, embarquement des EPNAP, des EPPN) 8. Autres procédures de coordination : mise à jour, suivi, communication, information mutuelle …

63. Ce chapitre doit comprendre a minima les procédures relatives à :

64. -réunions périodiques, à la demande, comptes-rendus, … ; -suivi et mise à jour de la convention (dont l'identification des personnes (ou du service) en charge) ; -échanges d'informations : mise à jour du nom et des coordonnées téléphoniques des agents de sûreté, des responsables des prestataires, information des incidents … -moyens de communication ; -procédure en cas d'alerte ; -procédure en cas de découverte d'un bagage ou d'un colis abandonné ; -gestion des objets refusés à bord et identifiés lors des contrôles ; -…

65. 9. Volet financier en cas de délégation

66. Le cas échéant, description des taches déléguées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation. Référence au document contractuel. Fait en deux (2) exemplaires originaux à XXXX, le XXXX Pour la compagnie maritime XXX Pour l'exploitant XXX

67. Tableau des taux de contrôle à réaliser pour l'exploitant du port ou de l'installation portuaire

68. Statut

69. Contrôles d'accès

70. Inspection visuelle

71. Contrôles renforcés aléatoires

72. Bagages à main

73. Habitacle et coffre du véhicule

74. Personnes

75. Palpations de sécurité

76. Fouille

77. Bagages

78. Véhicules légers

79. Remorques

80. Unités de charge

81. Passagers piétons non véhiculés

82. Passagers avec véhicule

83. Tableau des taux de contrôle à réaliser pour l'armateur exploitant un navire roulier à passagers

84. Statut

85. Contrôles d'accès

86. Inspection visuelle

87. Contrôles renforcés aléatoires

88. Bagages à main

89. Habitacle et coffre du véhicule

90. Personnes

91. Palpations de sécurité

92. Fouille

93. Bagages

94. Véhicules légers

95. Remorques

96. Unités de charge

97. Passagers piétons non véhiculés

98. Passagers avec véhicule

99. ANNEXE 2 ÉTAT DES CONTRÔLES MIS EN ŒUVRE PAR LES ARMATEURS EXPLOITANT DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS ET PAR LES EXPLOITANTS DE PORTS OU D'INSTALLATIONS PORTUAIRES 1. Dispositions générales

100. Les armateurs exploitant des navires rouliers à passagers et les exploitants de ports et d'installations portuaires doivent renseigner un état des contrôles réalisés, en application de l'article 78 de l'arrêté du 4 juin 2008. Les informations à renseigner dans l'état des contrôles ci-joint doivent être adressées deux fois par an (mars et novembre) au représentant de l'Etat territorialement compétent. Les données du compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage prévu à l'article 16 de l'arrêté du 4 juin 2008 servent de base à l'établissement des taux réalisés ou en moyenne saisonnière dans le tableau ci-dessous (2.3). L'état des contrôles doit pouvoir être adressé sous 48 heures et mis à la disposition du représentant de l'Etat territorialement compétent, à sa demande.

101. 2. Etat des contrôles mis en œuvre par tout exploitant d'un port ou d'une installation portuaire

102. Nom : Date : Contact :

103. 2.1. Informations sur l'exploitant

104. Rappeler :

105. -le numéro national de l'IP : -le nom de l'exploitant (désigné par arrêté préfectoral) :

106. 2.2. Plan du port ou de l'installation portuaire

107. -Lister les dispositifs de protections utilisés pour contrôler les accès et procéder aux contrôles de sûreté en entrée de zone d'accès restreint :

108. -Localiser les dispositifs de protection (le plan de masse doit localiser les accès à la zone d'accès restreint, les points d'inspection-filtrage, les caméras et leurs angles de vues, les dispositifs périmétriques (clôtures, infra-rouge), la gare maritime, l'emplacement du navire à quai) :

109. 2.3. Données organisationnelles et quantitatives

110. Renseigner le tableau :

111. Nom du port

112. Nom de l'autorité portuaire

113. Nom des compagnies exploitant des navires

114. Ports desservis et navires bénéficiant d'exemptions de fournitures de pré-arrivées (cf. article 7.2 du règlement européen n° 725/2004).

115. Durée d'embarquement

116. Durée de la traversée

117. Nombre de passagers (en million et en entrées et sorties)

118. Nombre de postes à quai et de navires pouvant être traités simultanément.

119. Capacité du navire (nombre de passagers, de véhicules et de poids lourds pouvant être embarqués)

120. Typologie des passagers

121. Taux de contrôle fixés (préciser date de l'arrêté préfectoral) à exprimer en pourcentage

122. Taux de contrôle effectivement réalisés

123. Durée des contrôles (moyenne par unité de contrôle)

124. Passagers piétons et de leurs bagages

125. Contrôle visuel

126. Contrôle des bagages

127. Levée de doute (fouilles et palpation)

128. Passagers des véhicules et bagages à bord des véhicules

129. Contrôle visuel

130. Contrôle des bagages

131. Levée de doute

132. Occupants des poids lourds

133. Autres catégories de passagers (camping-cars, caravanes)

134. Taux de contrôle saisonniers (moyenne)

135. Haute saison

136. Basse Saison

137. Nombre et nature de contrôles réalisés par les services de l'Etat et les matériels leur appartenant mis à la disposition de l'exploitant : Liste des dispositifs matériels et équipements mobilisés pour réaliser un contrôle de sûreté ou de levée doute :

138. 2.4. Données qualitatives

139. Préciser :

140. -les raisons n'ayant pas permis d'atteindre les taux prescrits par le représentant de l'Etat dans le département :

141. -les incidents survenus sur le port ou l'installation portuaire (colis abandonnés, autres …) et le traitement de ces incidents :

142. -la liste et les thèmes des derniers exercices (hors entraînements et audits internes) sur le port ou l'installation portuaire, dont les exercices combinés avec le navire et tenant compte des scenarii des menaces retenus dans l'ESIP :

143. -les procédures de pré-ciblage sur les personnes et les véhicules :

144. -vos observations sur la transmission des listes d'équipage et de passagers par les compagnies maritimes avant l'embarquement :

145. -le nombre de comités locaux de sûreté portuaire auxquels a participé l'exploitant sur l'année écoulée et la date de sa dernière participation :

146. -la description des dernières améliorations apportées au dispositif :

147. 3. Etat des contrôles mis en œuvre par tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers 3.1. Données organisationnelles et quantitatives

148. Renseigner le tableau :

149. Nom de la compagnie et pavillon

150. Nature et taux des contrôles réalisés à bord du navire (pont garage) et ceux, le cas échéant, mutualisés, avec l'exploitant

151. Fréquence des contrôles

152. Dispositifs matériels et équipements mobilisés à bord du navire

153. Contrôles réalisés à terre (si la compagnie est exploitante du port ou de l'installation portuaire)

154. Limitation des bagages à main en sortie des ponts garage

155. Porter à connaissance et modalités de mise en œuvre de l'interdiction de retour vers les espaces rouliers durant la traversée

156. Délivrance de billets nominatifs pour l'ensemble des passagers

157. Présence d'équipes privées de protection des navires

158. Embarquement d'équipe de protection des navires à passagers

159. Difficultés et obstacles à la mise en œuvre de contrôles en sortie des ponts garages

160. Date de la convention relative à la répartition des contrôles entre la compagnie maritime et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire (ou indiquer si projet de convention)

161. Répartition des tâches port ou installation portuaire/ navire

162. Règles relatives à la liste des armes devant être déclarées et autorisées à bord du navire

163. Communication de la liste des armes dont le transport est autorisé à bord du navire

164. 3.2. Données qualitatives

165. Préciser :

166. -les incidents survenus à bord du navire et le traitement de ces incidents :

167. -vos observations sur la transmission des listes de passagers et d'équipages à l'exploitant :

168. -la liste et les thèmes des derniers exercices (hors entraînements et audits internes) mis en œuvre par le navire dont ceux combinés avec le port ou l'installation portuaire :

169. -le nombre de comités locaux de sûreté portuaire auxquels a participé l'armateur exploitant des navires rouliers à passagers sur l'année écoulée et la date de sa dernière participation :

170. Rappel des définitions

171. -Contrôle de sûreté : l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées pouvant impliquer l'ouverture de la chose examinée (paquet, coffre de véhicule) ou d'un vêtement couvrant (manteau, pardessus) par leur propriétaire. Cet examen peut être effectué avec des moyens de détection (magnétomètre à main, endoscope, etc.) ou par une observation visuelle attentive. -Contrôle au pont garage : le contrôle de sûreté effectué aux accès situés entre le pont-garage et les espaces publics ; -Inspection-filtrage : l'opération qui met en œuvre un contrôle de sûreté, une fouille ou une palpation de sécurité dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées. -Visite de sûreté : l'examen effectué dans le cadre des articles L. 5332.4 et L. 5332.6 du code des transports incluant l'inspection de locaux, d'espaces ou de navires et l'inspection-filtrage pour accéder et circuler dans ces locaux, espaces ou navires dans le but de rechercher des articles prohibés ou des personnes non autorisées ou d'empêcher leur accès. -Levée de doute (palpations et fouilles) :

172. -Palpations (passagers) : fouille des personnes après leur consentement et réalisée par le personnel agrée (ACVS) de même sexe afin de vérifier l'absence d'articles prohibés ; -Fouilles (bagages) : examen physique d'un bagage, d'un véhicule y compris sa cargaison, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non autorisées.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 juin 2008
    Divisions : Annexes ; Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2

Aller plus loin

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