Arrêté du 13 juillet 2018 · Article

Article unique

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2018.

TexteArrêté du 13 juillet 2018
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000037215809
Texte parentLEGITEXT000037215802
Référencearticle unique de l'arrêté du 13 juillet 2018 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →

1. Modification de l'article 6 : Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne

2. Est ajouté à la délibération n° B87-2017 du CNPMEM, un article 6.3.1 rédigé comme suit :

3. « 6.3.1. Les licences Bar “pêche accessoire” du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient des deux conditions cumulatives suivantes :

4. - disposer d'un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 10 mètres dont le port principal d'exploitation est Audierne ;

5. - avoir capturé dans le golfe de Gascogne et dans le carré statistique 25E5 de la division CIEM VIIe, à l'hameçon, entre 1 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037215809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.