Référencearticle unique de l'arrêté du 13 juillet 2018 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →
1. Modification de l'article 6 : Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne
2. Est ajouté à la délibération n° B87-2017 du CNPMEM, un article 6.3.1 rédigé comme suit :
3. « 6.3.1. Les licences Bar “pêche accessoire” du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient des deux conditions cumulatives suivantes :
4. - disposer d'un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 10 mètres dont le port principal d'exploitation est Audierne ;
5. - avoir capturé dans le golfe de Gascogne et dans le carré statistique 25E5 de la division CIEM VIIe, à l'hameçon, entre 1 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016. »
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