Arrêté du 3 juillet 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 3 juillet 2013
RattachementChapitre Ier : Obtention à l'issue d'un examen sur épreuves
IdentifiantLEGIARTI000049957740
Texte parentLEGITEXT000037239474
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 juillet 2013 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour pouvoir se présenter à l'examen sur épreuves, les candidats doivent :

2. 1° Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen ;

3. 2° Etre titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat sauf s'ils sont nés avant le 1er janvier 1978 ;

4. 3° Remplir une des conditions énumérées ci-après :

5. a) Attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque de trois années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt neuf cachets sur cette durée ;

6. b) Attester d'une activité salariée en qualité d'enseignant de cirque d'une durée cumulée, au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, d'au moins mille trois cent cinquante heures, correspondant à trois années scolaires d'au moins trente semaines, avec un enseignement du cirque d'une durée de quinze heures hebdomadaires minimum ;

7. c) Attester de l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur d'études dans le domaine du cirque, délivré ou visé par une autorité publique, correspondant à un cursus d'études d'au moins deux années et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;

8. d) Avoir suivi une formation professionnelle d'artiste de cirque d'une durée de trois ans, soit un minimum de quatre-vingt-seize semaines correspondant à trois mille deux cents heures, certifiée par l'établissement ayant dispensé cette formation, et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;

9. e) Avoir suivi une formation professionnelle d'artiste de cirque d'une durée de trois ans, soit un minimum de quatre-vingt-seize semaines correspondant à trois mille deux cents heures, certifiée par l'établissement ayant dispensé cette formation, et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque et en qualité d'enseignant de cirque de deux années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, dont une année au moins en qualité d'artiste de cirque, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;

10. 4° Attester de la formation à la premiers secours citoyen en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049957740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.