Arrêté du 3 juillet 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2013.

TexteArrêté du 3 juillet 2013
RattachementChapitre Ier : Obtention à l'issue d'un examen sur épreuves
IdentifiantLEGIARTI000027934764
Texte parentLEGITEXT000037239474
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 juillet 2013 (version du 8 septembre 2013)Légifrance →

1. Le jury est désigné par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque. Il est composé d'au moins cinq membres répartis comme suit :

2. ― du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant, président ;

3. ― d'un directeur ou d'un responsable pédagogique, directeur des études, coordinateur ou conseiller d'une école de cirque ;

4. ― de deux personnalités qualifiées, dont l'une au moins a une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque et l'une au moins est issue du domaine des arts du cirque choisi par le candidat pour le temps d'approfondissement de l'épreuve de pédagogie définie en annexe 2 ;

5. ― d'une personnalité qualifiée au regard de ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027934764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.