1. Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux domaines d'enseignement acquis. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.
Arrêté du 1er février 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 février 2008.
TexteArrêté du 1er février 2008
RattachementChapitre 3 Evaluation des études et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000018091636
Texte parentLEGITEXT000037239549
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