Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Annexe II

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

TexteArrêté du 29 juin 2018
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000037242136
Texte parentLEGITEXT000037242125
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. MODÈLE DE FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PP3D


Nom et coordonnées postales et électroniques de l'autorité détentrice du pouvoir de la circulation

Nom et coordonnées postales et électroniques du gestionnaire de la voie

Localisation du PP3D (nom rue, adresse)

Date d'implantation prévue

Date de fin d'implantation (si antérieure au 1er avril 2020)

Le déclarant, pour entrer dans le cadre de cette expérimentation nationale, s'engage à respecter l'ensemble des conditions d'implantation ainsi définies :
-le PP3D est implanté en lieu et place d'un passage pour piétons existant, défini par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. Il conserve ainsi toutes les règles d'un passage pour piétons, pour l'ensemble des usagers (notamment l'interdiction d'arrêt ou de stationnement au sens de l'article R. 417-11 du code de la route) ;
-le PP3D ne peut pas être implanté lorsque des feux de type R12, définis au 5° de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, sont présents à son niveau ;
-le PP3D comporte des rectangles de couleur blanche réalisés dans les conditions réglementaires définies à l'article 118 de la septième partie de l'IISR ;
-pour réaliser l'effet 3D, des couleurs différentes du blanc, du jaune, du bleu, du vert et du rouge peuvent être utilisées ;
-pour réaliser l'effet 3D, les produits complémentaires utilisés doivent satisfaire, avec le même niveau d'exigence que les produits blancs certifiés actuellement utilisés, les critères définis dans la réglementation et les normes relatives aux produits de marquage routier ;
-le PP3D est implanté sur une section rectiligne de voie, éloigné de plus de 50 mètres d'une courbe ou d'une intersection ;
-le PP3D n'est implanté que sur une route où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h ;
-l'interdistance minimale entre deux PP3D est fixée à 100 mètres. Cette distance est mesurée à vol d'oiseau entre des PP3D implantés sur la même voie ou dans les rues adjacentes ;
-chaque PP3D fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation individuelle ;
-aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

Date

Nom et qualité du signataire

Signature

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