1. Dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté autres que ceux mentionnés aux articles 4, 10, 13 et 21 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Les intéressés produisent les justificatifs de dépense requis dès le retour du déplacement.
Arrêté du 1 novembre 2006 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er mars 2019.
TexteArrêté du 1 novembre 2006
RattachementIV - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000038936199
Texte parentLEGITEXT000037252062
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