Arrêté du 8 août 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2016.

TexteArrêté du 8 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000037260741
Texte parentLEGITEXT000037260725
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 août 2016 (version du 2 septembre 2016)Légifrance →

1. En zone vulnérable pour bénéficier d'un financement dans le cadre des programmes de développement rural régionaux, le projet d'investissement en capacités de stockage fait l'objet d'un diagnostic en exploitation d'élevage DeXeL ou pré-DeXeL exclusivement.

2. Le DeXeL ou le pré-DeXeL permettent d'établir les capacités de stockage des effluents d'élevage du projet pour lesquelles une aide peut être accordée.

3. Hors zone vulnérable, le DeXeL est le seul outil qui garantisse le respect des capacités de stockage agronomiques ; néanmoins, d'autres outils de dimensionnement des ouvrages de stockage reconnus au niveau régional pourront être mobilisés dans la mesure où ils sont basés sur la méthode DeXeL et compatibles avec les règles qui s'appliquent hors zone vulnérable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037260741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.