Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'à Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant : «
3. DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 2 800
4. DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800
5. DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est inférieur à 1 500
6. Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 8 sièges.
7. Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 5 sièges.
8. Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 3 sièges.
9. Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.
10. Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.
11. Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.
12. Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.
13. Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.
14. Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.
15. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°90-770 du 31 août 1990 : art. 5