Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 précité, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à l'un de ces corps. » ;
4. 2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
5. « 4. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel, à l'occasion des affectations au sein de classes ou divisions menant à l'obtention de brevets de technicien supérieur ou dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques : dix représentants des professeurs agrégés, dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement et dix représentants des professeurs de lycée professionnel ;
6. « 5. Pour les disciplines comportant des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ou des professeurs agrégés, à l'occasion des affectations dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles : quatre représentants des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques et dix représentants des professeurs agrégés. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 : art. 5