Texte publié au Journal officiel
1. Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Titre III « DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES
3. « Art. 42.-Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement ou par le sous-traitant en application de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et de l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. « Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.
4. « Art. 43.-La communication à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des coordonnées prévues au 7 de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte les mentions suivantes : « 1° Les nom, prénom et coordonnées professionnelles du responsable du traitement ou du sous-traitant ou, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du délégué à la protection des données. Pour les personnes morales responsables du traitement et les sous-traitants, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ; « 2° Lorsque le délégué à la protection des données est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de délégué. « Les coordonnées mentionnées au 1° et au 2° sont communiquées sans délai à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique ainsi que toutes modifications de celles-ci. « La dénomination et les coordonnées professionnelles de l'organisme ainsi que les moyens de contacter le délégué à la protection des données font l'objet d'une diffusion dans un format ouvert et aisément réutilisable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5. « Art. 44.-Conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les responsables du traitement ou les sous-traitants peuvent désigner un seul délégué à la protection des données qui exercent sa mission pour le compte de plusieurs d'entre eux. « Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 : art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56
Divisions : Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel. ; Chapitre II : Du correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de presse écrite ou audiovisuelle.
A modifié :
- Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 : art. 42, art. 43, art. 44
Divisions : TITRE III : DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES