Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4-1.-I.-Le président de la commission et le vice-président délégué peuvent, après en avoir informé la formation plénière de la commission, donner délégation au secrétaire général pour signer les seuls actes suivants :
3. « 1° Tous actes ayant pour objet :
4. « a) La clôture d'une vérification diligentée en application du f du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
5. « b) Conformément à la procédure de consultation préalable prévue à l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, d'adresser un avis écrit au responsable de traitement ;
6. « c) Le renouvellement du délai de mise en demeure en application de l'article 73 du présent décret ;
7. « d) La désignation d'un expert ou d'un médecin en application des articles 67 et 68 du présent décret ;
8. « e) La prolongation des délais mentionnés au 2 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, à l'article 28 et au V de l'article 54 de la même loi ainsi qu'aux articles 6-1,6-6,6-7 et 6-8 du présent décret ;
9. « 2° Tout acte ayant pour objet le constat du respect des conditions mentionnées au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ;
10. « 3° Tous actes ayant pour objet :
11. « a) Le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission ;
12. « b) La gestion de son budget ;
13. « c) La communication et la diffusion de documents administratifs ;
14. « d) Tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement ;
15. « 4° Tous actes ayant pour objet d'exercer les attributions mentionnées au c du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et au 9 de l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.
16. « II.-Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents d'encadrement placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature en application du 2°, du 3° et du 4° du I.
17. « Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent eux-mêmes donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation :
18. « 1° Aux agents de catégorie A placés sous leur autorité pour les actes mentionnés au 3° du I ;
19. « 2° Aux agents chargés de l'instruction des affaires mentionnées au 4° du I.
20. « III.-Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président délégué ainsi que, le cas échéant, sous l'autorité du supérieur hiérarchique immédiat des agents concernés.
21. « IV.-Ces délégations sont publiées sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 : art. 4-1