Décret n°2018-687 du 1er août 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-687 du 1er août 2018
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATIONS DU DÉCRET N° 2005-1309 DU 20 OCTOBRE 2005
IdentifiantLEGIARTI000037278804
Texte parentLEGITEXT000037278734
Référencearticle 6 du décret n°2018-687 du 1er août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « du a du 4° », sont insérés les mots : « du I », et les mots : « du Gouvernement » sont supprimés ;

3. 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « lorsque la commission est saisie de projets de loi ou de décret ou de toute disposition de projet de loi ou de décret » ;

4. 3° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

5. 4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Les avis destinés au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ou aux présidents de groupe parlementaire peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

7. 5° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

8. « III. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° du I de l'article 11 de la même loi, ou sur le fondement de toute autre disposition législative prévoyant qu'un acte réglementaire est pris après avis de la commission, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie par ce dernier.

9. « IV. - Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus au I et au III, l'avis demandé à la commission est réputé donné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037278804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.