Arrêté du 13 juillet 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 août 2018.

TexteArrêté du 13 juillet 2018
Rattachement
Chapitre IV : ÉPREUVE FACULTATIVE
  1. Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre IV : ÉPREUVE FACULTATIVE
IdentifiantLEGIARTI000037280425
Texte parentLEGITEXT000037280395
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 juillet 2018 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Les candidats au concours interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court, rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

2. Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère du concours interne ou du troisième concours ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037280425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.