Arrêté du 25 juillet 2018 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2018 au 4 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037694820
Texte parentLEGITEXT000037289066
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 juillet 2018 (version du 2 décembre 2018)Légifrance →

1. La phase écrite comprend une épreuve notée sur 60 composée de deux parties :

2. 1° Un questionnaire à réponses courtes, permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat, notée sur 20 (durée : une heure).

3. 2° Une composition écrite à orientation professionnelle, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, notée sur 40 (durée : trois heures).

4. Lors de cette phase écrite, les candidats passent des tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique et les capacités à travailler en groupe des candidats (durée : trois heures trente).

5. Les résultats de ces tests sont transmis, pour aide à la décision, aux membres du jury de l'épreuve d'entretien à la phase orale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037694820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.