Article abrogé, en vigueur du 5 août 2018 au 4 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037289077
Texte parentLEGITEXT000037289066
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 juillet 2018 (version du 5 août 2018)Légifrance →
1. Au vu des résultats de l'épreuve de la phase écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats autorisés à se présenter à la deuxième et troisième phases de ce recrutement.
2. Les candidats autorisés à se présenter doivent, en outre, produire un dossier professionnel, qui est remis au service organisateur en vue de l'entretien de la phase orale.
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