Chapitre III : Prévention des accidents et des pollutions
Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000037291914
Texte parentLEGITEXT000037291864
Référencearticle 22 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 20 décembre 2018)Légifrance →
1. Tuyauteries.
2. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
3. Les tuyauteries d'alimentation en gaz sont implantées, dans la mesure du possible dans des zones à l'écart des zones de circulation des véhicules et des zones de maintenance. Elles sont dans tous les cas protégées des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries d'alimentation en gaz peuvent être placées sous fourreau acier.
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